J.O. Numéro 216 du 17 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13945

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Arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne


NOR : EQUA9900498A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la navigation aérienne des 17 décembre 1997 et 22 janvier 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les qualifications nécessaires pour exercer une fonction de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne sont les suivantes :
1. La qualification de premier contrôleur ;
2. La qualification de contrôleur d'approche radar ;
3. La qualification de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ;
4. La qualification de contrôleur d'approche ;
5. La qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome ;
6. La qualification de contrôleur d'aérodrome.

Art. 2. - Les qualifications définies à l'article 1er ci-dessus recouvrent l'ensemble des positions de contrôle de l'organisme de la circulation aérienne, à l'exception de la qualification de contrôleur d'aérodrome intermédiaire qui ne comprend que le contrôle de vigie.

Art. 3. - La délivrance des qualifications visées à l'article 1er ci-dessus est subordonnée :
A l'acquisition par les intéressés d'une formation dispensée localement ;
Aux résultats d'un contrôle de connaissances théoriques et de tests pratiques ;
Et à l'avis favorable d'une commission locale ou régionale de qualification.

Art. 4. - La date d'effet de la qualification est la date à laquelle l'agent est présenté aux tests pratiques, sous réserve de l'avis favorable de la commission locale ou régionale de qualification.

Art. 5. - La composition de la commission locale ou régionale de qualification et le contenu du contrôle de connaissances théoriques et des tests pratiques sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 6. - Les qualifications visées à l'article 1er ci-dessus sont délivrées par les directeurs de l'aviation civile, le chef du service du contrôle du trafic aérien, le directeur général d'Aéroports de Paris, le directeur régional de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane, les chefs de service de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de la Réunion, Mayotte et îles Eparses et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 7. - Les qualifications visées à l'article 1er et délivrées conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont acquises à titre définitif. Elles nécessitent une autorisation d'exercice délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, sauf pour la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome dont l'autorisation d'exercice n'est pas renouvelable.

Art. 8. - Les autorités habilitées à délivrer les qualifications désignent, pour une durée de deux années non consécutivement renouvelable, les agents responsables du renouvellement des autorisations d'exercice.

Art. 9. - Les modalités de désignation de ces agents et les modalités de la procédure de renouvellement de l'autorisation à exercer sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 10. - L'arrêté du 24 septembre 1997 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne est abrogé.

Art. 11. - Le présent arrêté prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 juillet 1999 fixant le classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne.

Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq